J.O. 165 du 19 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFP0600823A



La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8, 11 (2e alinéa) et 11 bis ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1983 portant institution d'un comité technique paritaire central à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par l'arrêté du 27 décembre 1984, Arrêtent :



I. - Dispositions générales


Article 1


Une consultation du personnel de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11 (deuxième alinéa) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

La date de cette consultation est fixée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 2


La consultation visée à l'article 1er est organisée par le directeur de l'établissement public, conformément aux dispositions du présent arrêté.


II. - Electeurs et listes électorales


Article 3


Sont électeurs les agents en fonction à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : fonctionnaires titulaires ou stagiaires et agents non titulaires en position d'activité, à temps plein ou à temps partiel, en congé longue maladie, en congé longue durée, en détachement ou en position de mise à disposition auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que les agents en congé parental.

En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en cessation anticipée d'activité ainsi que les agents en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.

Article 4


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne.

Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.

Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article , seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.

La liste des électeurs est arrêtée pour chaque service par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue sans délai sur les réclamations.


III. - Candidatures


Article 5


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 6


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales. Les dépôts de candidatures font l'objet d'un récépissé.

La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.

Les candidatures reconnues recevables sont affichées dans un délai de deux jours après la clôture des candidatures.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles susmentionnées et à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


IV. - Bureau de vote central et sections de vote


Article 7


Un bureau de vote central est institué au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne le président du bureau de vote central et s'il y a lieu le président de chaque section de vote.

Chacun des présidents désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant pour ce bureau et un représentant par section de vote.

2. La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote central.

Le bureau ou la section de vote se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.


V. - Vote


Article 8


Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se dérouleront publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pourront être utilisés pour le scrutin.

L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une enveloppe no l de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

A l'issue de ce scrutin, le président de chaque section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote central.

Article 9


Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.

Le matériel de vote est transmis, au moins 15 jours francs avant, aux électeurs appelés à voter par correspondance, ce délai ne concernant pas les agents empêchés de participer au vote par suite des nécessités du service.

Chaque électeur concerné insère son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il place cette première enveloppe dans une enveloppe no 2, blanche, portant mention du service, sur laquelle il indique ses nom et prénom avant d'apposer sa signature. Cette deuxième enveloppe est insérée dans une enveloppe no 3 portant la mention « consultation électorale ». Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote central, au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, avant l'heure de clôture du scrutin.

Les plis arrivés après la clôture du scrutin sont envoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de réception.


VI. - Recensement, dépouillement et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement, le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions suivantes :

Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau central place, sans les ouvrir, les enveloppes no 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

A l'issue du scrutin, le président du bureau central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose au fur et à mesure les enveloppes no 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

Cependant le président du bureau de vote met à part sans les ouvrir les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. De même sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :

- des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- des bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- des bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de vote dans lequel sont consignées les opérations de recensement des votes par correspondance ; il détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale et proclame les résultats de la consultation.

Article 11


Afin de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 12


Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 13


Au vu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la défense détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

Article 14


Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2006.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

contrôleur général des armées,

J. Roudière

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

des statuts et des rémunérations,

A. Wagner